A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.1. Pour l’application du présent chapitre, l’expression «résident permanent» désigne une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 10.